Accord de volonté et motifs de la rupture

Publié le 25 octobre 2011 par Jean-François Paulin

La rupture amiable du contrat de travail peut-elle se satisfaire du seul consentement des parties sans s’intéresser aux raisons qui l’animent ?

Un arrêt1, certes d’espèce, concernant la rupture d’un contrat d’apprentissage peut retenir l’attention par les prolongements qu’il suggère à propos des « ruptures amiables » du contrat de travail.

Un salarié a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans. Plus d’un an après son embauche, le salarié souhaite rompre le contrat et demande à son employeur de faire le nécessaire auprès de la CCI et de son école. On notera que le formulaire de résiliation, signé des deux parties, fait état comme motif de rupture la démission de l’apprenti (sic). Ce dernier saisit la juridiction prud’homale et réclame le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. La Cour d’appel fait droit à cette demande. Son arrêt est cependant cassé par la Haute juridiction au motif qu’ayant relevé que les deux parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d’apprentissage valable, les juges ne pouvaient considérer la rupture comme non conforme à l’article L. 6222-18 du code du travail, peu important le « motif » invoqué.

L’article L. 6222-18 précité, dans son alinéa 2, dispose que passé un délai de 2 mois, la rupture du contrat [d’apprentissage] ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. On rappellera, concernant la rupture d’un tel contrat, que l’employeur ne peut le rompre unilatéralement pas plus que l’apprenti n’est fondé à démissionner2. Il s’ensuit que la rupture repose soit sur un accord de volonté soit sur la décision d’un conseil de prud’hommes (résiliation judiciaire). C’est précisément ce commun accord qui mérite attention d’autant qu’il tend à devenir, y compris pour le CDI avec la rupture conventionnelle homologuée3, une modalité grandissante de rupture des différents types de contrat de travail4.

Reposant sur des volontés, et plus particulièrement sur le consentement libre et éclairé de la partie faible au contrat de travail, on peut regretter que les juges de cassation semblent considérer que l’indication d’un motif dans l’écrit importe peu s’agissant de la validité même de l’accord de rupture. Leur affirmation peut paraître trop générale. En l’espèce, il est vrai que l’écrit faisait état de la volonté de démissionner de l’apprenti. Certes, mais les juges se retrancheraient-ils derrière l’acte si un grief figurait comme motif dans le formulaire de résiliation ?

La protection du salarié quant à la rupture de son contrat de travail dépend pour beaucoup de la réponse à cette question. L’acte de résiliation, souvent un formulaire, manifeste une apparence d’accord mais occulte les mobiles, les raisons qui ont conduit le salarié à la rupture du contrat. Or le danger est bien là : se contenter d’un vernis d’accord pour valider la rupture d’un contrat de travail, dans l’indifférence des motifs ayant animé la volonté des parties.


1 Soc. 5 juillet 2011, n°10-11659.

2 La démission ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible (Soc. 23 sept. 2008, n°07-41748, Bull. civ. V, n°172).

3 C. trav., art. L. 1237-11 s.

4 Selon la DARES, l’administration du travail enregistre plus de 20 000 ruptures conventionnelles de CDI par mois.

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